Déontologie

Charte de l’Association Française des Conseils en Lobbying et affaires publiques

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La Charte de l’Association Française des Conseils en Lobbying et affaires publiques constitue depuis 1991 le pivot autour duquel se sont rassemblés les conseils partageant une vision déontologique commune, rigoureuse et innovante, de leur activité. Révisée à plusieurs reprises, cette Charte s’est toujours attachée à faire valoir les principes de transparence, d’intégrité et de respect de l’indépendance du processus de décision publique. La révision 2017 de la Charte a visé en particulier à prendre en compte la définition de représentant d’intérêts, introduite en droit français par la loi du 9 décembre 2016.

Article 1 : Définition

Le lobbying et les affaires publiques visent à représenter, auprès des acteurs de la décision publique, les intérêts d’une entreprise, d’une organisation professionnelle, d’une association ou d’un organisme public au travers d’un partage d’information contradictoire et équilibré.

Le conseil en lobbying et affaires publiques conseille des entreprises, organisations professionnelles, associations ou organismes publics et propose un soutien stratégique et opérationnel pour les accompagner.

Il déploie différentes expertises ayant trait à la représentation d’intérêts mais également aux relations avec les parties prenantes, à la veille, à la production d’argumentaires et, plus généralement, à la communication stratégique.

Exercice de la profession

Article 2 : Statut professionnel

La profession de conseil en lobbying et affaires publiques peut s’exercer soit à titre individuel, soit en tant qu’associé ou salarié au sein d’une société de conseil.

Article 3 : Probité professionnelle

Le conseil en lobbying et affaires publiques exerce son activité avec probité et intégrité.

Article 4 : Incompatibilités professionnelles

L’exercice de la profession de conseil en lobbying et affaires publiques est incompatible avec :

  • tout mandat politique électif national, européen, au sein d’un conseil régional, départemental, de métropole, du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou Marseille ;
  • tout emploi au sein de la Présidence de la République, d’un cabinet ministériel, des assemblées parlementaires, ou auprès des organes exécutifs des collectivités territoriales, dans les fonctions publiques, au sein d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’un parti politique.

Le conseil en lobbying et affaires publiques titulaire d’un mandat électif local s’abstient de toute mission en lien avec son territoire d’élection.

Article 5 : Absence de rémunération des élus et agents publics

Le conseil en lobbying et affaires publiques titulaire d’un mandat électif local s’abstient de toute mission en lien avec son territoire d’élection. Le conseil en lobbying et affaires publiques s’interdit de rémunérer, à titre permanent ou temporaire et sous quelque forme que ce soit :

  • toute personne titulaire d’un mandat politique électif national, européen, au sein d’un conseil régional, départemental, de métropole, du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou Marseille ;
  • tout collaborateur du Président de la République, membre d’un cabinet ministériel, collaborateur parlementaire, membre ou collaborateur d’un organe exécutif de collectivité territoriale, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’un parti politique.

Concernant les missions d’expertise ponctuelles de représentants des fonctions publiques ou le recrutement d’anciens fonctionnaires, le conseil en lobbying et affaires publiques se conforme aux règles applicables.

Article 6 : Obligation de moyens

Le conseil en lobbying et affaires publiques recommande la stratégie et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de ses clients. Il participe à la mise en œuvre des missions définies en commun avec ses clients. Il est soumis à une obligation de moyens.

Relations avec les institutions

Article 7 : Enregistrement, publicité et contrôle

Le conseil en lobbying et affaires publiques s’enregistre au répertoire numérique des représentants d’intérêts, y déclare l’identité de ses clients, lorsque qu’il déploie pour ceux-ci des activités de représentation d’intérêts répondant aux critères fixés par les textes, ainsi que tout autre renseignement requis.

En outre, il se conforme aux principes et règles de déontologie qui y sont associés et se soumet au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, comme des Assemblées parlementaires, pour les règles applicables aux représentants d’intérêts au regard de chacune d‘entre elles.

Article 8 : Transparence dans les contacts et accès aux institutions

Dans les contacts qu’il noue avec les représentants des pouvoirs publics et les élus, le conseil en lobbying et affaires publiques déclare son identité et les intérêts qu’il représente.

Le conseil en lobbying et affaires publiques ne requiert pas d’accès particulier ou privilégié aux institutions.

Il se conforme aux règles d’accès et de circulation en vigueur au sein des institutions, en particulier celles applicables aux représentants d’intérêts.

Article 9 : Respect des règlements et codes de conduite

Le conseil en lobbying et affaires publiques se conforme à la législation en vigueur, aux règlements intérieurs des assemblées représentatives et institutions nationales, européennes et internationales, tout comme aux délibérations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Il tient compte des avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et des déontologues des assemblées parlementaires.

Article 10 : Documents officiels, colloques, clubs et invitations

Le conseil en lobbying et affaires publiques respecte les règles en vigueur pour l’obtention et la diffusion de documents officiels et s’interdit notamment de les distribuer à des fins lucratives.

Il s’interdit également d’organiser, dans l’enceinte des institutions, des colloques, réunions, clubs et manifestations au cours desquels les participants extérieurs seraient invités à intervenir sous condition d’une participation financière.

Il s’interdit par ailleurs l’usage à des fins commerciales dudit colloque, club ou événement, de tout logo officiel ou de toute référence à une institution, à l’instar du terme parlementaire par exemple.

Il veille à garantir une approche pluraliste et non-partisane, transparente et équitable dans les conditions d’inscription ou d’adhésion aux colloques, clubs et manifestations qu’il organise.

Il s’engage à rendre public le nom des partenaires financiers de ces événements, sur un site internet ou sur le lieu d’organisation de ces événements.

Il s’oblige enfin à informer les parlementaires et acteurs publics du coût des invitations qui leur sont adressées afin de leur permettre de se conformer à leurs propres obligations déclaratives.

Prescriptions

Article 11 : Conflit d’intérêts entre missions

En cas de risque de conflit d’intérêts entre ses clients sur des objectifs similaires ou concurrents, le conseil en lobbying et affaires publiques s’oblige à les en informer et à y répondre en bonne coordination avec eux.

Article 12 : Obligation de confidentialité

En raison du caractère stratégique des dossiers traités, le conseil en lobbying et affaires publiques est tenu à un devoir de réserve, à une obligation de confidentialité et, souvent, au secret professionnel.

Article 13 : Respect des bonnes pratiques, des lois et des règlements

Le conseil en lobbying et affaires publiques attire l’attention de son client lorsque ses objectifs ou les moyens envisagés pour les atteindre, sans être contraires à un quelconque usage ou règle, sont inappropriés ou disproportionnés.

Lorsqu’ils sont contraires aux bonnes pratiques professionnelles ou aux règlements et lois en vigueur, il alerte son client et s’interdit d’y participer.

Article 14 : Intégrité de l’information transmise

Le conseil en lobbying et affaires publiques s’engage à ne diffuser ou relayer qu’une information la plus honnête et la plus rigoureuse disponible, sur la base de ce que les entreprises, organisations professionnelles, associations ou organismes publics ayant recours à ses services mettent à sa disposition.

Article 15 : Respect de la Charte et sanctions possibles

Chaque membre de l’AFCL s’engage à respecter les principes énoncés dans cette Charte dans chacune des missions qui lui est confiée et à les faire respecter au sein de sa société de conseil.

Tout manquement à ces principes est passible d’une suspension d’adhésion, prononcée par le bureau de l’AFCL, voire d’une radiation de l’association, prononcée par l’Assemblée générale de l’AFCL.